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26.07.21

Le Covid 19, un moyen de ne pas payer ses dettes

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  LETTRE D'INFORMATION

                    du 24 avril 2020



                


s.salembien@salembien-avocat.com

 

 

    Le Covid 19, un moyen de ne pas payer ses dettes ?

 

Nous vivons des moments, certes privatifs de liberté, mais historiques.

 

Pour le juriste, ils soulèvent des problématiques connues, mais rarement vécues avec une telle intensité, c’est le cas de l’incidence de la pandémie et du confinement sur l’exécution de ses contrats par l’entreprise.

 

Quels sont les outils juridiques à la disposition du chef d’entreprise, lui permettant avec un possible succès de suspendre ou mettre un terme à divers contrats commerciaux (baux, ventes, accords de prestations de services, licences, accords de distribution, contrat cadre annuel dans les relations industrie-commerce…) ?

 

 

-       La force majeure

 

Les mots de « force majeure » ont été lâchés très tôt par le gouvernement et n’ont pas manqué d’interpeller les dirigeants d’entreprises, qui sont confrontés à une situation inédite et cherchent à préserver leur activité et les emplois de leurs salariés.

 

Le sujet est alors de savoir si les trois conditions requises, extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité, pour que ce concept puisse être actionné, sont réunies (article 1218 du Code civil).

 

La situation de force majeure pouvant être contractuellement aménagée ou écartée, l’examen de chaque contrat est un préalable indispensable pour y répondre.

 

Dans le passé, les épidémies de Dengue, Chikungunya, H1N1, n’ont pas été reconnues comme évènement de force majeure. Mais, dans le cas du Covid 19 et des mesures de confinement qui ont été prises avec l’arrêt partiel ou total de l’activité de nombreuses entreprises, à la situation sanitaire s’ajoute le fait du Prince.

 

Les conditions d’extériorité et d’imprévisibilité sont à priori réunies, aussi c’est essentiellement la preuve de l’irrésistibilité qui fait débat, et qui implique d’établir que les circonstances sont insurmontables et rendent impossible pour l’entreprise l’exécution de ses obligations.

 

C’est une condition qui n’est pas acquise du seul fait des évènements, et qui doit être examinée et documentée au cas par cas, en fonction de la situation de chaque entreprise ainsi que des engagements en cause.

 

Le cas d’une obligation rendue seulement plus difficile à exécuter du fait de l’épidémie et du confinement ne répond pas au critère d’irrésistibilité.  

 

En outre, s’agissant de l’engagement de payer une somme d’argent, il est jugé par principe que son débiteur ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant la force majeure (Cour de cassation 16 septembre 2014).

 

 

-       L’exception d’inexécution

 

L’entreprise ne peut-elle de préférence refuser d’exécuter son obligation si son cocontractant n’exécute pas la sienne ? C’est invoquer le moyen tiré de l’exception d’inexécution.

 

Par exemple, pour le locataire dont le commerce est fermé, c’est opposer le défaut de mise à disposition des locaux de la part du bailleur pour refuser de payer ses loyers.

 

Mais encore faut- il qu’il y ait réellement une inexécution de la part du cocontractant, ce qui n’apparait pas être le cas notamment du bailleur qui n’est pas à l’origine de cette fermeture.

 

 

 

-       L’imprévision

 

Le débiteur ne pourrait-il alors se prévaloir de la règle dite de l’imprévision ? Il s’agit d’invoquer un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, qui rend son exécution actuelle excessivement onéreuse (article 1195 du Code civil).

 

 

Le débiteur peut ainsi se prévaloir d’un bouleversement du contexte initial du contrat et demander à son cocontractant sa renégociation, par exemple dans le cas d’une forte augmentation du cours d’une matière première rendant plus onéreuse l’exécution d’un marché.

 

Ce mécanisme n’est envisageable que pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (date d’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats qui introduit cette faculté refusée auparavant ).

 

Encore faut-il que le contrat ne l’exclut pas, cette règle étant supplétive.

 

Il n’est pas nécessaire ici que l’exécution du contrat soit devenue compromise, mais qu’elle soit rendue excessivement onéreuse, un simple surcoût n’est pas suffisant.

 

Toutefois, pendant le temps de cette négociation ou tant que le juge, qui peut être saisi par l’une ou l’autre des parties, ne s’est pas prononcé, le débiteur doit continuer à exécuter ses obligations, ce qui est un inconvénient.

 

Il demeure que l’exigence de bonne foi dans l’exécution des contrats (article 1104 du Code civil) impose au deux parties de rechercher une solution.

 

On le voit, tous ces outils doivent être maniés avec précaution, et conduisent dans ce contexte les parties à rechercher la négociation pour aménager le cas échéant leurs accords.

                                                                    

                                                                                                              

                                Stéphane SALEMBIEN

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